Dans quels cas un salarié doit-il récupérer les heures non travaillées ?
Certains événements dans la vie de l'entreprise peuvent empêcher le salarié de travailler. Dans ce cas, ils peuvent donner lieu à récupération des heures perdues. Celle-ci est possible en cas d'interruption collective du travail liée à l'une des situations suivantes :
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causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure (particuliers),
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inventaire,
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prise d'un pont (défini comme étant une période non travaillée de 1 ou 2 Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. (particuliers), soit compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit précédant les congés annuels).
À noter : la récupération des heures perdues à cause d'une grève, d'absences pour cause de jour férié, ou de retard du salarié est interdite.
La récupération des heures perdues est mise en place à l'initiative de l'employeur. Le salarié ne peut pas refuser de récupérer les heures perdues.
L'employeur doit informer au préalable l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'information est donnée immédiatement.
L'organisation de la récupération des heures perdues peut être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. À défaut, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l'événement justifiant la récupération. Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La majoration de la rémunération ne s'applique pas.
Références
Code du travail : article L3121-50
- Conditions (ordre public)
Code du travail : article L3121-51
- Répartition (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3121-52
- Répartition (dispositions supplétives)
Code du travail : articles R3121-31 à R3121-33
- Démarches, répartition (ordre public)
Code du travail : articles R3121-34 et R3121-35
- Répartition, délai de récupération (dispositions supplétives)