Adoption simple par une personne à titre individuel
Toute personne de plus de 28 ans (mariée ou non, vivant seule ou en couple) peut adopter un enfant ou une personne majeure par adoption simple sous certaines conditions. L'adoption produit des effets, notamment en matière de filiation, d'autorité parentale et d'obligation alimentaire.
De quoi s'agit-il ?
L'adoption crée un lien de Lien unissant un enfant à son père ou à sa mère (particuliers) entre l'adoptant et l'adopté.
L'adoption simple diffère de l'adoption plénière sur plusieurs points (particuliers), en particulier concernant les liens avec la famille d'origine. Dans une adoption simple, les liens entre l'adopté et sa famille d'origine ne sont pas rompus.
En pratique, le recours à l'adoption simple par une personne à titre individuel concerne en majorité une personne de sa famille, en particulier l'enfant de son époux (particuliers).
Conditions à remplir par l'adoptant
Âge
L'adoptant doit avoir plus de 28 ans.
Différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté
La différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant doit être de 15 ans au moins.
Toutefois, le tribunal de grande instance peut accorder une dérogation.
Agrément
Si le projet d'adoption concerne un pupille de l'État (particuliers), un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger, l'adoptant doit obtenir au préalable un agrément (particuliers).
Personnes pouvant être adoptées
Condition d'âge de l'adopté
Il n'y a pas de condition d'âge. L'adopté peut être mineur ou majeur (particuliers).
Si l'adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire.
Notaire
Enfants adoptables
Les enfants adoptables sont les suivants :
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Pupille de l'État ;
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Enfant dont les parents ou le Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle (particuliers) ont accepté l'adoption ;
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Enfant déclaré abandonné par jugement du tribunal ;
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Enfant étranger en fonction de la législation applicable (particuliers) ;
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Enfant dont l'adoption plénière n'est pas possible (cela peut arriver en cas d'adoption d'un enfant étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine) ;
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Enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière si celle-ci a échoué (c'est le juge qui apprécie la situation).
Procédure
* Cas 1 : Adoption d'un mineur
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant doit déposer une demande d'adoption auprès des services du département de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Services du département
L'adoptant est inscrit sur une liste régulièrement mise à jour (la procédure est différente en cas d'adoption d'un enfant à l'étranger (particuliers)) lui permettant d'être choisi comme adoptant par le conseil de famille des pupilles de l'État.
L'adoptant doit aussi présenter une requête devant le tribunal de grande instance (particuliers) de son lieu de résidence.
Tribunal de grande instance (TGI)
La requête précise que l'adoption souhaitée est une adoption simple. Après examen, le juge Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) sa décision à l'adoptant. L'adoptant peut contester la décision (particuliers) devant la cour d'appel.
Cour d'appel
* Cas 2 : Adoption d'un majeur
L'adoptant doit présenter une requête devant le tribunal grande instance de son lieu de résidence (particuliers).
Tribunal de grande instance (TGI)
Effets de l'adoption
Lien avec la famille d'origine
L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine.
Autorité parentale
En cas d'adoption d'un enfant, l'autorité parentale (particuliers) est exclusivement attribuée à l'adoptant.
Obligation alimentaire
L'adoption simple crée une obligation alimentaire (particuliers) entre l'adoptant et l'adopté, et réciproquement.
Les parents biologiques de l'adopté ne sont pas tenus à cette obligation sauf si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir Somme versée par une personne à un proche parent (père, mère, autres ascendants ou descendants) pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne (particuliers) de son parent adoptif.
Nom et prénom de l'adopté
Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté (particuliers) ou le remplace.
Il est possible de demander au tribunal un changement de prénom (particuliers) de l'adopté.
Nationalité
L'adoption simple ne permet pas à l'enfant adopté d'acquérir automatiquement la nationalité française. L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français doit la demander en faisant une déclaration (particuliers).
Succession
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n'est pas Descendant, ou à défaut de descendant, le conjoint survivant, à qui la loi réserve une part d'héritage qui ne peut être diminuée (particuliers) à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter).
Révocation
* Cas 1 : Enfant mineur
Seul le ministère public peut demander la révocation (l'annulation) de l'adoption.
* Cas 2 : Enfant majeur
L'adoptant ou l'adopté peut demander la révocation (l'annulation) de l'adoption auprès du tribunal de grande instance uniquement pour des motifs graves.
Pour en savoir plus
- Site de l'Agence française de l'adoption (Afa) - Information pratique - Agence française de l'adoption (Afa)
- Site officiel d'information sur l'adoption d'un enfant - Information pratique - Ministère chargé des affaires étrangères
Voir aussi...
Placement d'un enfant (particuliers)
Autorité parentale (particuliers)
Nom et prénom (particuliers)
Adoption plénière par une personne à titre individuel (particuliers)
Adoption de l'enfant de son conjoint (particuliers)
Références
Code civil : articles 343 à 349
- Conditions à remplir par l'adoptant
Code civil : articles 351 à 354
- Jugement de l'adoption (articles 353, 353-1 et 353-2)
Code civil : articles 355 Ã 359
- Effets de l'adoption (articles 355 et dernier alinéa de l'article 357)
Code civil : articles 360 à 362
- Conditions à remplir par l'adopté, dont consentement du mineur de plus de 13 ans (article 360)
Code civil : articles 363 Ã 370-2
- Effets de l'adoption
Code de procédure civile : article 1165
- Consentement à l'adoption
Code de procédure civile : articles 1166 à 1176
- Procédure d'adoption
Code de procédure civile : articles 1177 à 1178
- Révocation de l'adoption