Fonction publique : intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi
Un fonctionnaire titulaire peut, dans certaines conditions, intégrer directement un nouveau corps ou cadre d'emplois, y compris en changeant d'administration ou de fonction publique sans détachement préalable.
De quoi s'agit-il ?
L'intégration directe permet à un fonctionnaire de changer de corps ou de cadre d'emplois (particuliers) dans le cadre d'une Changement de poste d'un agent public. Elle peut être interne (dans la même administration) ou externe (vers une autre administration ou une autre fonction publique). (particuliers) (particuliers). Cette intégration peut également être faite dans une nouvelle administration ou une autre fonction publique, sans passer par un détachement.
Seul le fonctionnaire titulaire et en activité peut bénéficier d'une intégration directe.
Corps et cadres d'emplois accessibles
Sauf exceptions, tous les corps et cadres d'emplois de chaque fonction publique sont accessibles par intégration directe même lorsque leur Ensemble des règles applicables en matière de recrutement, d'avancement, de promotion, de rémunération, etc., à tous les fonctionnaires membres d'un même corps ou cadre d'emplois (particuliers) ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires.
L'intégration directe dans un nouveau corps ou cadre d'emplois peut être réalisée dans la même fonction publique ou dans une autre fonction publique (par exemple de la fonction publique d'État vers la fonction publique territoriale).
Certains postes ne sont pas accessibles par intégration directe :
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les corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, conseillers des chambres régionales des comptes, etc.),
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les professions réglementées, nécessitant la possession d'un titre ou diplôme spécifique (infirmier, médecin, professeur de danse...), ne sont pas accessibles si le fonctionnaire ne possède pas ce titre ou ce diplôme.
Conditions d'intégration
C'est l'administration d'accueil qui examine si les conditions d'intégration sont bien remplies.
Le corps ou cadre d'emplois d'accueil doit être de même catégorie et de niveau comparable à celui d'origine. La comparaison des niveaux des 2 postes s'appuie sur les conditions de recrutement ou le niveau des missions prévues par leurs statuts particuliers. Un seul des critères (conditions de recrutement ou missions comparables) est suffisant pour permettre l'intégration.
Pour l'examen des conditions de recrutement, l'administration d'accueil examine notamment :
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le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au nouveau corps ou cadre d'emplois,
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le mode de recrutement dans ce corps ou cadre d'emplois,
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le vivier de candidats pouvant accéder au poste et les conditions de recrutement par promotion interne.
L'intégration directe d'un fonctionnaire dans un corps ou cadre d'emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son poste d'origine est possible, à sa demande ou avec son accord (par exemple, agent d'un corps recrutant à bac + 5 intégré dans un corps recrutant à bac +3).
Pour comparer les missions des 2 postes, l'administration d'accueil examine:
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leurs caractéristiques générales,
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le type de fonctions auxquelles elles donnent accès,
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le type d'activités ou de responsabilités concernées (encadrement, gestion, expertise, coordination, exécution, etc.), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s'inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.).
À savoir : le complément indemnitaire d'accompagnement permet à un fonctionnaire d'État le maintien de sa rémunération en cas d'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi suite une suppression de poste.
Démarche
Le fonctionnaire demande par courrier l'intégration directe auprès de son administration d'accueil et de son administration d'origine.
En cas de réponse favorable, l'administration d'accueil prononce l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil et l'administration d'origine prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'administration d'origine ne peut s'opposer au départ en intégration directe d'un fonctionnaire qu'en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant le départ effectif du fonctionnaire.
Si l'administration d'origine n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande est considérée comme acceptée.
Règles d'intégration
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, à un grade équivalent à son grade antérieur.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice maximal est le plus proche de celui de son grade d'origine.
Classement dans le nouvel échelon
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
Il conserve son ancienneté d'échelon à condition que l'augmentation de traitement consécutive à son intégration directe soit inférieure ou égale :
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à celle liée à un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
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ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle liée à son avancement à ce dernier échelon.
Reprise des services
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois.
Références
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Articles 13 bis, 14 bis
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Article 63 bis
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Article 68-1
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Article 58-1
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
- Articles 39-1 Ã 39-3
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT)
- Articles 26-1 Ã 26-3