Mineur mis en examen : mesures de restriction de liberté
Au cours d'une enquête, un mineur d'au moins 13 ans peut, comme un majeur, être soumis à diverses privations de liberté, dans l'attente de son jugement. Il peut notamment s'agir d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire.
Contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Mineur de 13 Ã 15 ans
Un mineur de 13 à 15 ans peut être soumis à un contrôle judiciaire si la peine de prison est d'au moins 5 ans et :
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que le mineur est accusé d'avoir commis une agression sexuelle ou des violences,
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ou s'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine.
Si la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans, le contrôle judiciaire peut être prononcé dans toutes les situations.
Mineur de 16 Ã 17 ans
Un mineur de 16 ans révolus peut être soumis au contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.
Mesures de contrôle
Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté :
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répondre aux convocations des services éducatifs,
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interdiction de paraître dans certains lieux,
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ou interdiction de rencontrer certaines personnes.
En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives :
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accomplir un stage de formation civique,
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suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,
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ou être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
En cas de non respect de ces obligations, le mineur peut être soumis à une assignation à résidence, placé en centre éducatif fermé ou en détention provisoire.
Placement en centre éducatif fermé
Le juge peut également décider d'un placement direct en centre éducatif fermé (particuliers).
Si le mineur a entre 13 et 16 ans et ne risque pas une peine pour crime (particuliers), le juge décide du placement après un débat permettant au mineur et à son avocat d'exposer ses observations.
Dans les autres cas, la décision peut être prise sans débat.
La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (2 fois 6 mois).
Assignation à résidence
Le juge peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
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la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,
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le mineur a au moins 16 ans.
Cette mesure oblige le mineur
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à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
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et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.
À savoir : l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (particuliers) est impossible pour un mineur.
Détention provisoire
Mineur de 13 Ã 15 ans
En matière correctionnelle, un mineur de 13 à 15 ans peut être placé en détention provisoire s'il n'a pas respecté les conditions de son placement en centre éducatif fermé. Par exemple, s'il ne suit pas les cours ou n'obéit pas aux éducateurs. Il risque alors une détention de 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois).
En matière criminelle, il peut être détenu provisoirement pour une durée maximale d'un an (6 mois maximum renouvelable 1 fois) dans toutes les situations.
Mineur de 16 Ã 17 ans
En matière correctionnelle, un mineur de 16 ans révolus peut être placé en détention provisoire pour une durée de :
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2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est comprise entre 3 et 7 ans de prison,
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1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.
En matière criminelle, il peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).
Décision
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, peut décider de la détention provisoire d'un mineur.
La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle (aucune autre mesure ne doit pouvoir être engagée). Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.
Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.
Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.
Pour en savoir plus
- Le placement des mineurs en centre éducatif fermé (Cef) - Information pratique - Ministère chargé de la justice
- La justice des mineurs - Information pratique - Ministère chargé de la justice
Références
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : articles 10-2 à 12
- Contrôle judiciaire et détention provisoire pour un mineur